Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un capteur de pesage hermétiquement scellé (appelé «cellule de charge») comprenant une jauge de contrainte sous la forme d’un circuit en pont mesurant environ 13 × 3 × 3 cm.
La cellule de charge est activée par la déformation du filament de la jauge de contrainte lorsqu’il est soumis à une force physique. La force physique modifie la résistance du filament, ce qui déséquilibre le circuit en pont qui, à son tour, modifie la tension du courant électrique qui passe par le circuit.
La cellule de charge convertit la force physique qu'elle subit en un signal électrique proportionnel à cette force. Le signal est lu, traité et affiché au moyen d’un dispositif qui n’est pas inclus lors de la présentation.
La cellule de charge est conçue pour être utilisée par exemple dans les balances au sol, les mélangeurs, les trémies et les balances de réservoirs.
| 90318098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 m) de la section XVI et par le libellé des codes NC 9031, 903180 et 90318098.
La cellule de charge est conçue pour convertir la force physique en un signal électrique à des fins de mesure. Comme elle n’affiche pas elle-même le résultat de la mesure, elle est considérée comme un instrument de mesure incomplet non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 90. Par conséquent, un classement sous la position 8423 en tant que partie d’appareils ou instruments de pesage est exclu [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9031, partie A), point 30)].
Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 90318098 en tant qu’autres instruments non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.