Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1128/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1128/2012
Adopté le26 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1128
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1128/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Panneau (dénommé «contreplaqué hydrofuge») composé de treize feuilles de bois (plis) collées ensemble au moyen d’une colle résistante à l’eau bouillante. Les plis sont disposés de telle sorte que les fibres de deux plis consécutifs se croisent en formant un angle déterminé.

Les plis intérieurs ont une épaisseur inférieure à 2 mm. Les deux plis extérieurs ont une épaisseur inférieure à 1 mm et sont en peuplier recouvert d’un revêtement polymère pour l’isolation.

La densité du panneau est de 0,5 g/cm3.

Le panneau est utilisé dans la construction, par ex. pour la fabrication de coffrages à béton.

| 44123210 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 441232 et 44123210.

Un classement dans la position 4413 en tant que bois densifié est exclu car le panneau n’a pas subi de traitement chimique ou physique destiné à en augmenter la densité ou la dureté pour en améliorer la résistance mécanique ou la résistance aux effets chimiques ou électriques (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4413).

Le panneau est considéré comme du contreplaqué car il se compose de plusieurs feuilles de bois collées ensemble et disposées les unes sur les autres de telle sorte que les fibres de deux feuilles consécutives se croisent en formant un angle déterminé [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4412, point 1)].

Le panneau doit donc être classé sous le code NC 44123210 en tant qu’autre bois contreplaqué, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).