Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Produit consistant en mélasses modifiées de canne à sucre déshydratées présentées sous forme de poudre, de couleur brun clair, contenant (% en poids):
— du saccharose (y compris le sucre inverti)82,4
— des cendres1,5
— de la cellulose brute7
Le produit ne contient pas d’amidon et a un degré de polarisation de 83,4°.
Pendant le processus de production, des fibres végétales et des concentrés de mélasses de canne à sucre sont ajoutés et l’on obtient une mélasse de canne à sucre déshydratée.
Le produit n’est pas destiné à la consommation humaine et sert uniquement à l’alimentation animale.
| 23099096 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 230990 et 23099096.
Malgré la teneur élevée en saccharose, le produit ne peut être considéré comme du sucre de canne relevant de la position 1701 en raison de l’ajout de fibres végétales pendant le processus de production.
Compte tenu des concentrés de mélasses de canne à sucre ajoutés et du processus de déshydratation, la teneur en sucre présente dans le produit est beaucoup plus élevée que dans les mélasses de canne à sucre traditionnelles. Le classement dans la position 1703 est donc exclu.
Le produit est utilisé pour l’alimentation animale et a perdu les caractéristiques essentielles du matériau initial pendant le processus de production (voir note 1 du chapitre 23).
Le produit doit dès lors être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.