Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code de douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Article consistant en une guirlande de fleurs artificielles de différentes couleurs et imitant un collier hawaïen.
Chaque fleur se compose de deux morceaux de textile tissé colorés et découpés en forme de pétale. Chaque fleur est séparée de la suivante par un tube de plastique transparent imitant la tige de la fleur. Un fin fil lie les tubes de plastique et les fleurs pour former un cercle d’un diamètre approximatif de 30 cm imitant une guirlande de fleurs circulaire.
(voir photographie no 662)
| 67029000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a), et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6702 et 67029000.
L’article ressemble à une guirlande de fleurs et est destiné à être porté autour du cou comme un collier hawaïen.
L’article n’est pas exclu du chapitre 67 en vertu de la note 3 b) de ce chapitre, étant donné que les fleurs artificielles ne sont pas obtenues d’une seule pièce, chaque fleur étant constituée de deux morceaux de textile découpés en forme de pétale, et que l’assemblage des pétales et des tiges au moyen d’un fin fil est un procédé analogue à la ligature, au collage ou à l’emboîtage. L’article imite un produit naturel [voir notes explicatives du SH relatives à la position 6702, points 1) et 3)], même s’il n’est pas strictement identique audit produit dans les moindres détails.
Un classement dans la position 7117 en tant que bijou de fantaisie est exclu, étant donné que l’article n’est pas l’imitation d’un bijou, mais l’imitation d’un collier hawaïen, c’est-à-dire une guirlande de fleurs portée autour du cou. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la position 7117 (bijouterie de fantaisie).
Le classement dans la position 9505 en tant qu’article pour fêtes, carnaval ou autres divertissements est également exclu, étant donné que l’article n’est pas conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu’article pour fêtes. Il ne comporte pas d’impressions, d’ornements, de symboles ou d’inscriptions et, par conséquent, ne peut être utilisé pour une fête bien définie (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9505). En outre, le collier hawaïen ne sert pas à décorer une pièce ou une table, mais des personnes. Il ne s’agit pas non plus d’un article de déguisement utilisé pour le carnaval [voir également les notes explicatives du SH concernant la position 9505, points A), 1) et 3)].
Le classement dans la position 6307 en tant qu’autre article textile confectionné est également exclu, étant donné que la position 6702 (articles confectionnés en fleurs artificielles) constitue la position la plus spécifique au sens de la règle générale 3 a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée.
Il convient de classer l’article sous le code NC 67029000 en tant qu’«article constitué de fleurs artificielles en matières autres que les matières plastiques».
662