Article 1
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de douze mois, les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/01/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 16 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/845/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne, qui prorogeait, pour une nouvelle période de douze mois, la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne.
(2) Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de douze mois,
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de douze mois, les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.
Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.