Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 69/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 69/2013
Adopté le23 janvier 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0069
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 69/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Un appareil conçu pour la réception, l’enregistrement ou la reproduction audio et vidéo (appelé «récepteur numérique multimédia») de forme cylindrique, dont les dimensions totales approximatives sont de 13 cm (diamètre) × 19 cm (hauteur).

L’appareil comprend:

— un microprocesseur,

— un lecteur de disque dur de 500 GB,

— un écran alphanumérique,

— un récepteur infrarouge pour la télécommande.

Il est doté des interfaces suivantes:

— USB,

— Ethernet,

— sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante,

— sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio.

Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécommande.

L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique provenant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traitement de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur le disque dur de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo.

L’appareil ne permet pas d’accéder à l’internet.

| 85219000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 85219000.

Étant donné ses caractéristiques, et notamment sa capacité à recevoir, enregistrer et reproduire des signaux vidéo provenant de diverses sources, ainsi que la taille du disque dur, l’appareil est considéré comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique de la position 8521.

Il doit dès lors être classé comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique dans le code 85219000 de la nomenclature combinée.

|

2. Un appareil conçu pour la réception ou la reproduction audio et vidéo (appelé «récepteur numérique multimédia») de forme cylindrique, dont les dimensions totales approximatives sont de 13 cm (diamètre) × 19 cm (hauteur).

L’appareil comprend:

— un microprocesseur,

— un récepteur infrarouge pour la télécommande,

— un écran alphanumérique.

Il est doté des interfaces suivantes:

— USB,

— Ethernet,

— sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante,

— sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio,

— emplacement pour disque dur.

Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécommande.

L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique provenant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traitement de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur un disque dur installé après l’importation de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo.

L’appareil ne permet pas d’accéder à l’internet.

| 85219000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2, point a), et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 85219000.

Dans la mesure où l’appareil est doté de toute l’électronique nécessaire à l’exécution des fonctions d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique relevant de la position 8521, à l’exception du disque dur, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu’il présente les caractéristiques essentielles d’un produit complet ou fini de la position 8521

Il doit dès lors être classé comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique incomplet sous le code NC 85219000.

|

3. Un appareil pour la réception et le traitement audio (appelé «lecteur audio en transit») dont les dimensions totales approximatives sont de 19 × 9 × 8 cm.

L’appareil comprend:

— un microprocesseur,

— un écran fluorescent à vide d’une résolution de 320 × 32 pixels en noir et blanc,

— une horloge affichable à l’écran avec alarme,

— un récepteur infrarouge pour la télécommande.

Il est doté des interfaces suivantes:

— Ethernet,

— Ethernet sans fil,

— sorties numérique optique, numérique coaxiale et analogique audio,

— prise pour écouteurs.

Il est fourni avec une télécommande.

L’appareil peut fonctionner soit en mode autonome grâce à une connexion à un réseau internet (sans machine automatique de traitement de l’information), soit au moyen de logiciels installés sur une machine automatique de traitement de l’information.

Il est capable de reproduire des fichiers audio stockés sur la machine automatique de traitement de l’information ou sur une radio internet.

| 85198919 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8519, 851989 et 85198919.

Étant donné ses caractéristiques, l’appareil est conçu pour recevoir et traiter du son soit directement de l’internet, soit d’une machine automatique de traitement de l’information, vers divers appareils audio.

Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le code NC 85198919 en tant qu’autre appareil de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).