Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») avec écran d’affichage, mesurant approximativement 30 × 30 × 4 cm et comportant les principaux éléments suivants:
— pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,
— pour la mesure: 2 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.
L’appareil envoie à l’aide de 2 électrodes en contact avec les pieds des courants électriques qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment le pourcentage de masse grasse, musculaire, osseuse et hydrique du corps.
L’appareil peut également être utilisé uniquement en tant que balance.
Il peut enregistrer les données de 10 utilisateurs. Il peut afficher les valeurs de deux mesures par utilisateur.
Cet appareil est destiné à un usage domestique.
| 84231090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8423, 842310 et 84231090.
L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.
En raison des caractéristiques objectives de l’appareil, à savoir le système de mesure à seulement 2 électrodes, il est considéré que c’est l’élément de pesage qui lui confère son caractère essentiel.
Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 84231090 en tant que pèse-personne.
|
2. Un appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») sous la forme d’une balance comportant un écran d’affichage, mesurant approximativement 36 × 32 × 6 cm et comportant les principaux éléments suivants:
— pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,
— pour la mesure: une barre amovible pour les mains comportant 4 électrodes, 4 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.
L’appareil envoie, à l’aide du système de 8 électrodes placées dans les mains et sous les pieds, des courants électriques de fréquences multiples qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment le pourcentage de masse grasse, l’indice de masse corporelle (IMC), les masses musculaire, osseuse et hydrique du corps.
L’appareil peut être utilisé par des professionnels de la santé dans le cadre du diagnostic de l’obésité ou par d’autres utilisateurs souhaitant disposer d’informations sur leur condition physique, la contrôler ou l’améliorer pour des raisons sportives ou esthétiques.
L’appareil peut également être utilisé uniquement en tant que balance.
L’appareil peut enregistrer les données de 99 utilisateurs et de 300 mesures. Les données peuvent être transférées vers une machine automatique de traitement de l’information à l’aide d’une clé USB.
| 90318038 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9031, 903180 et 90318038.
Le classement de l’appareil dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est exclu étant donné que celui-ci n’est généralement pas utilisé dans un cadre professionnel (voir premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 9018).
L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.
En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la technologie de mesure utilisée, il est considéré que c’est l’élément de mesure qui confère son caractère essentiel à l’appareil.
Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 90318038 en tant qu’autre instrument électronique de mesure.
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3. Appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») formé d’une base de pesage et d’une colonne sur laquelle se trouve un panneau de contrôle équipé d’un écran d’affichage, mesurant approximativement 120 × 87 × 52 cm et comportant les principaux éléments suivants:
— pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,
— pour la mesure: 2 barres amovibles pour les mains comportant chacune 2 électrodes, 4 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.
L’appareil envoie, à l’aide du système de 8 électrodes tactiles placées dans les mains et sous les pieds, des courants électriques de fréquences multiples qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment l’eau intracellulaire, l’eau extracellulaire, la masse protéique, la masse minérale, la masse grasse, l’eau corporelle totale, la masse maigre, l’indice de masse corporelle (IMC), la masse musculaire et osseuse du corps.
L’appareil est doté des connecteurs suivants:
— RJ45,
— USB,
— RS232,
— connecteur 25 broches D-sub.
L’appareil peut être utilisé par des professionnels de la santé dans le cadre du diagnostic de l’obésité ou par d’autres utilisateurs souhaitant disposer d’informations sur leur condition physique, ou la contrôler ou l’améliorer pour des raisons sportives ou esthétiques.
L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information ou à une imprimante.
| 90318038 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9031, 903180 et 90318038.
Le classement de l’appareil dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est exclu étant donné qu’il n’est généralement pas utilisé dans un cadre professionnel (voir premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 9018).
L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.
En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la technologie de mesure utilisée, il est considéré que c’est l’élément de mesure qui confère son caractère essentiel à l’appareil.
Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 90318038 en tant qu’autre instrument électronique de mesure.