Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 275/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 275/2013
Adopté le19 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0275
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 275/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Module d’affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure environ 11 cm (4,3 pouces) et dont la résolution est de 480 × 272 pixels, inséré dans un boîtier et équipé de circuits imprimés pour l’adressage des pixels et d’un rétro-éclairage.

Le module est destiné à être intégré dans divers produits relevant du chapitre 85, comme les lecteurs multimédia ou les récepteurs de radio, qui peuvent être classés dans différentes positions telles que 8519, 8521, 8527 ou 8528.

| 85489090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 c) de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8548, 854890 et 85489090.

Étant donné que le module peut être intégré dans des appareils classés notamment dans la position 8519, 8521, 8527 ou 8528, il n’est pas exclusivement ou principalement destiné aux appareils de la position 8519 ou 8521, ni aux appareils relevant des positions 8525 à 8528. En conséquence, un classement dans la position 8522 ou 8529 est exclu.

Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 85489090 en tant que parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).