Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 276/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 276/2013
Adopté le19 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0276
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 276/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Élément de plancher en bois composite, mesurant environ 0,15 × 0,02 × 3,7 m, constitué de fibres de déchets de bois (60 %), de plastiques recyclés (PEHD) (30 %), d’additifs de matière non plastique, de matières de remplissage, de stabilisateurs d’UV et de pigments (10 %), fabriqué par extrusion. Il s’agit d’un profilé rectangulaire, présentant une densité de 1,20 g/cm3.

La face supérieure est grainée et texturée, tandis que la face inférieure est rainurée. La planche présente des sillons sur toute la longueur de son côté.

Il présente les caractéristiques propres à un produit en matières plastiques figées et rigides, dont le matériau de remplissage est constitué de déchets de bois. Il s’agit d’un substitut du bois, destiné par exemple à la fabrication de pontons et de passerelles.

| 39189000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3918 et 39189000.

Étant donné que les fibres de bois ne constituent que le matériau de remplissage et que celles-ci sont contenues dans la matière plastique qui confère au produit son caractère essentiel, un classement au chapitre 44 en tant qu’articles en bois est exclu (voir aussi les notes explicatives du SH relatives au chapitre 44). Le produit est donc considéré comme une matière plastique utilisée dans la fabrication des planchers.

Il convient dès lors de le classer en tant que revêtements de sol en matières plastiques sous le code NC 39189000.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).