Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 328/2013 de la Commission du 8 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 328/2013
Adopté le8 avril 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0328
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 328/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Produit en poudre dont la composition est la suivante (% en poids):

— carbonate de calcium97

— amidon3

Le produit peut être utilisé dans différents domaines (par exemple, denrées alimentaires, médicaments et matières de charge pour peintures).

Le produit convient pour la fabrication de comprimés de calcium.

| 21069092 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) du chapitre 38 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069092.

Étant donné la présence d’une substance non couverte par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre.

Le produit n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique. En conséquence, un classement dans la position 3003 est également exclu.

Étant donné la composition du produit, un classement dans le chapitre 38 est exclu en vertu de la note 1, point b), dudit chapitre (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 38, considérations générales).

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.

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