Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 384/2013 de la Commission du 22 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 384/2013
Adopté le22 avril 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0384
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 384/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un article de forme cylindrique, mesurant environ 7 mm de diamètre et 130 mm de long, composé d’une couche extérieure en papier maintenant en place les éléments suivants:

— trois filtres de fibres d’acétate de cellulose au charbon actif [C],

— quatre filtres de fibres d’acétate de cellulose contenant également des fibres imprégnées (imprégnées d’une substance agglutinante qui ne pénètre pas dans les couches intérieures des fibres) [I],

— deux filtres de fibres d’acétate de cellulose [A],

— quatre composants de tabac d’Orient aromatique du type utilisé dans les cigarettes [T].

Pour ce qui est des fibres d’acétate de cellulose présentes dans les différents filtres [C, I, A], elles sont disposées parallèlement les unes aux autres et forment un corps flexible, spongieux, d’une épaisseur régulière et peuvent être aisément séparées et «effilochées».

Dans le cylindre, les composants sont disposés dans l’ordre suivant:

— C (environ 6 mm de long),

— I (environ 10 mm de long),

— T (environ 10 mm de long),

— A (environ 13 mm de long),

— T (environ 10 mm de long),

— I (environ 10 mm de long),

— C (environ 12 mm de long),

— I (environ 10 mm de long),

— T (environ 10 mm de long),

— A (environ 13 mm de long),

— T (environ 10 mm de long),

— I (environ 10 mm de long),

— C (environ 6 mm de long).

Le pourcentage en poids des différentes matières contenues dans l’article est le suivant:

— C: environ 17 %,

— I: environ 16 %,

— A: environ 8 %,

— T: environ 41 %,

— papier: environ 18 %.

L’article est destiné à être coupé et utilisé pour la production de cigarettes-filtres. Les caractéristiques objectives de l’article n’indiquent pas clairement la façon dont il sera découpé.

(voir les photos nos 664 A et B)

| 56012210 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 4 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 5601, 560122 et 56012210.

L’article contient davantage d’éléments de filtrage que de composants de tabac. Le tabac peut rester entre deux filtres sans être brûlé et être, donc, uniquement utilisé comme composant aromatisant dans une cigarette. Le tabac ne représente environ qu’un tiers du volume de l’article. Par conséquent, les différents filtres confèrent à l’article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Les fibres d’acétate de cellulose simples [A] et celles qui sont imprégnées [I] représentent ensemble un pourcentage plus élevé en poids et en volume que les fibres d’acétate de cellulose au charbon actif [C]. Par conséquent, les filtres constitués de fibres d’acétate de cellulose simples et imprégnées [A, I] confèrent à l’article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Les filtres constitués des fibres d’acétate de cellulose simples et imprégnées [A, I] ne présentent pas la cohésion et la solidité requises. Le classement dans les positions 5602 en tant que «feutres» et 5603 en tant que «nontissés» est dès lors exclu.

Les filtres constitués des fibres d’acétate de cellulose simples et imprégnées [A, I] ne sont pas constitués d’un «tissu» textile au sens de la note 1 du chapitre 63. En conséquence, un classement dans la position 6307 est exclu.

Dans les filtres constitués des fibres d’acétate de cellulose simples et imprégnées [A, I], les fibres sont disposées parallèlement les unes aux autres. Ils ne peuvent donc pas être classés dans la position 5601 en tant qu’«articles en ouates».

Les filtres constitués des fibres d’acétate de cellulose simples et imprégnées [A, I] ne pouvant être classés dans aucune position en vertu des RGI 1 à 3, il convient de les classer conformément à la RGI 4 dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Étant donné que les fibres peuvent aisément être séparées et «effilochées», et forment un corps flexible, spongieux d’une épaisseur régulière, leur apparence extérieure est celle de l’ouate. En conséquence, il convient de classer les filtres [A, I] dans la position 5601 (voir aussi l’avis de classement du SH classant les «bâtonnets pour la fabrication de bouts-filtres pour cigarettes» dans la sous-position 560122).

L’imprégnation des fibres d’acétate de cellulose [I] n’exclut pas le classement dans la position 5601 car la substance agglutinante ne pénètre pas dans les couches intérieures des fibres [voir les notes explicatives du SH relatives à la position 5601, point A), quatrième paragraphe].

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 56012210 en tant qu’«article en ouates de fibres synthétiques ou artificielles».

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664 A

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664 B

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