Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Tuyaux soudés en aciers non alliés, de section circulaire, d’une longueur de 3 ou 6 m, d’une épaisseur de paroi de 2,6 à 3,6 mm et d’un diamètre extérieur de 33,7 à 114,2 mm, présentant des rainures aux deux extrémités.
Ils sont destinés à une utilisation dans des systèmes d’extinction par aspersion (sprinklers).
Voir l’image.
| 73063077 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7306, 730630 et 73063077.
Compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, les marchandises correspondent à la description de la position tarifaire 7306. Cette position couvre également les tubes et tuyaux qui sont utilisés, par exemple, dans les machines figurant au chapitre 84 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 7306).
L’utilisation prévue des tuyaux n’est pas inhérente à leurs caractéristiques objectives étant donné que ceux-ci ne présentent pas une forme particulière, ne sont pas façonnés en articles spécifiques identifiables et par conséquent, lors de la présentation, ils ne peuvent pas être identifiés en tant que parties d’appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre relevant de la position tarifaire 8424. Les rainures ne servent qu’à assembler les tuyaux. En conséquence, un classement en tant que parties d’appareils mécaniques de la position tarifaire 8424 est exclu.
Les tuyaux doivent par conséquent être classés sous le code NC 73063077 en tant qu’autres tuyaux soudés en aciers non alliés.