Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Figurine de jeu en matières plastiques non montée, d’environ 4,5 cm de haut, composée de deux parties. Elle est présentée dans un récipient en plastique en forme d’œuf consistant en deux moitiés séparables qui s’emboîtent parfaitement l’une dans l’autre.
La figurine. présente les caractéristiques humanoïdes d’un homme. Elle ne possède pas de partie mobile ni d’habillement amovible et maintient sa position sans autre support.
La figurine représente un magicien d’une série de bande dessinée et fait partie d’une collection avec les autres personnages de la série.
| 95030095 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2a), 5b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 950300 et 95030095.
Le classement sous le code NC 95030021 en tant que poupées est exclu, étant donné que le produit n’est pas une poupée. Une poupée est une représentation d’un personnage humain de sexe féminin ou masculin, généralement un bébé, une petite fille, un petit garçon ou un mannequin. Les petites figurines rigides pouvant maintenir leur position sans autre support ne sont pas considérées comme des poupées.
Le classement sous le code NC 95030049 en tant que jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés, est également exclu, étant donné que les caractéristiques objectives du personnage représenté par la figurine sont celles d’un homme; la figurine ne présente aucune caractéristique animale ou non humaine.
Il s’agit d’une figurine humanoïde représentant un personnage de bande dessinée (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes NC 95030081 à 95030099). Il convient donc de classer la figurine sous le code NC 95030095 en tant qu’autres jouets en matières plastiques.