Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1032/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant l’acide bromoacétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1032/2013
Adopté le24 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1032
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1032/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l’acide bromoacétique.

(2)

(2) L’acide bromoacétique a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 («Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux»), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 4 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 22 janvier 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(5)

(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour le type de produits 4 qui contiennent de l’acide bromoacétique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

(6) Il convient par conséquent d’approuver l’acide bromoacétique destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 4.

(7)

(7) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

(8) L’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide bromoacétique dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’acide bromoacétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Acide bromoacétique |

Dénomination UICPA:

acide 2-bromo-éthanoïque

No CE: 201-175-8

No CAS: 79-08-3

| 946 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 4 |

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

1. Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

2. Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005 ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

3. Les produits contenant de l’acide bromoacétique ne seront pas incorporés aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de l’acide bromoacétique dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

Lorsqu’un article a été traité avec de l’acide bromoacétique ou que de l’acide bromoacétique y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination d’acide bromoacétique dans des conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).