Article 1
Le tébuconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 7 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le tébuconazole.
(2) Le tébuconazole a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et pour le type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 7 et 10 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 16 avril 2012, le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.
(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 7 et 10 et contenant du tébuconazole sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il ressort également des rapports que ces produits biocides sont susceptibles de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que les conditions prévues à l’annexe du présent règlement soient remplies.
(6) Il ressort en outre des rapports que les caractéristiques du tébuconazole le rendent très persistant (vP) et toxique (T), conformément aux critères définis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil Il convient que la période d’approbation soit de dix ans, conformément à la pratique actuelle dans le cadre de la directive 98/8/CE, étant donné que les conditions définies à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies. Toutefois, aux fins de l’autorisation des produits conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, il convient que le tébuconazole soit considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement.
(7) Il convient par conséquent d’approuver l’utilisation du tébuconazole dans des produits biocides des types de produits 7 et 10.
(8) Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le tébuconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 7 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Tébuconazole |
Dénomination UICPA:
1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol
No CE: 403-640-2
No CAS: 107534-96-3
| 950 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 7 |
Le tébuconazole est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:
Pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
| 10 |
Le tébuconazole est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1. Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
2. Compte tenu des risques pour le sol, le tébuconazole ne sera pas utilisé dans les mastics servant à sceller les joints verticaux sur la face externe des façades des bâtiments résidentiels (entre deux maisons, par exemple), à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.