Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à [trois] mois.
(5) [Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes],
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de [trois] mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Le produit est conditionné pour la vente au détail sous forme de comprimés, chaque comprimé, d'un poids total d'environ 900 mg, étant constitué (en mg):
— d'acide alpha-lipoïque (300),
— de calcium (sous forme de phosphate de calcium dibasique) (88,5),
— de cellulose microcristalline, d'éthylcellulose hydroxypropylique, de dioxyde de silicium colloïdal et de stéarate de magnésium (environ 511).
Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine. La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.
| 30049000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3004 et 30049000.
Bien que le produit soit présenté comme un complément alimentaire, il a des effets dans le domaine de la prévention ou du traitement de maladies ou d’affections. Son classement dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs est dès lors exclu [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 16)].
Le produit est conditionné pour la vente au détail sous forme de doses et présente des propriétés prophylactiques ou thérapeutiques clairement définies, par exemple contre la polyneuropathie.
Il doit dès lors être classé comme un médicament présenté sous forme de doses pour la vente au détail de la position 3004.