Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1231/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1231/2013
Adopté le28 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1231
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1231/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à [trois] mois.

(5)

(5) [Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes],

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de [trois] mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Extrait aromatique de distillat traité (TDAE) présentant les propriétés physico-chimiques suivantes:

— teneur en constituants aromatiques entre 74,2 % et 75 % en poids, déterminée selon la méthode par colonne chromatographique décrite à l’annexe A du chapitre 27 des notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC);

— masse volumique à 15 degrés Celsius entre 0,9521 et 0,9590 gramme par centimètre cube;

— distille au maximum 4 % de son volume jusqu'à à 300 degrés Celsius, d’après la méthode ASTM D 86-67 (EN ISO 3405).

TDAE est un extrait obtenu à partir des résidus de la distillation sous vide lors du raffinage des lubrifiants.

Les constituants aromatiques sont des sous-produits obtenus à partir du raffinage d'huiles de base pour lubrifiants et de cires.

Le produit est utilisé comme plastifiant pour des composés de caoutchouc non-vulcanisé qui constituent des matières premières pour la fabrication de pneumatiques et d’autres produits en caoutchouc vulcanisé.

| 27079999 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2707, 270799 et 27079999.

Étant donné que le produit n’a pas été directement obtenu par la distillation ou le raffinage d'huiles de pétrole brutes ou d'huiles brutes de minéraux bitumineux et que les constituants aromatiques du produit prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, le classement dans la position 2710 comme huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux, ou déchets d'huiles est exclu (voir note 2 du chapitre 27).

Étant donné que le produit n’a pas été directement obtenu à partir de pétrole, d'huiles de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux et que la teneur en constituants aromatiques dans le produit est inférieure à 80 %, le classement dans la position 2713 en tant que coke de pétrole, bitume de pétrole ou autres résidus est exclu [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) concernant les sous-positions 27139010 et 27139090].

Le produit est un extrait aromatique obtenu à partir des résidus de la distillation sous vide lors du raffinage des lubrifiants. En raison de sa teneur en constituants aromatiques, il appartient à la catégorie des huiles ou des produits similaires dans laquelle les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (voir également les NENC relatives aux sous-positions 27079991 et 27079999, point 2).

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 27079999.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).