Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Valašský frgál» déposée par la République tchèque a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Valašský frgál» doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Valašský frgál (IGP)