Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1332/2013
Adopté le13 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32013R1332
RéférenceRèglement (UE) n° 1332/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 13 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/760/PESC modifiant la décision 2013/255/PESC.

(2)

(2) Il convient de prévoir une dérogation à l'interdiction de financement et de fourniture d'une aide financière pour certains biens et technologies en ce qui concerne des activités menées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

(3) Afin de faciliter la restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes de biens constitutifs du patrimoine culturel syrien qui ont été sortis illégalement de Syrie, il est nécessaire de prévoir des mesures restrictives supplémentaires afin d'interdire l'importation, l'exportation ou le transfert de tels biens.

(4)

(4) La dérogation au gel des fonds ou des ressources économiques nécessaires à l'aide humanitaire ne devrait être accordée que si lesdits fonds ou ressources économiques sont débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement de cette aide, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP). Lors de l'examen des demandes d'autorisation, les autorités compétentes devraient tenir compte des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(5)

(5) Il est nécessaire de prévoir une dérogation supplémentaire au gel des avoirs et à l'interdiction de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques afin de permettre des transferts par ou en faveur d'une personne ou d'une entité non désignée, par l'intermédiaire d'une entité désignée, en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil.

(6)

(6) Les mesures susmentionnées entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 bis, le paragraphe suivant est inséré:

"3.

Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".

2) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

"5.

Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.".

3) L'article suivant est inséré:

"Article 3 ter

L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".

4) L'article suivant est inséré:

"Article 11 quater

1. Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que:

a) les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011; ou

b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.".

5) À l'article 16, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f) nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement ou la facilitation de l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'une aide en la matière, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".

6) À l'article 16, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"h) nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie.".

7) L'article suivant est inséré:

"Article 16 bis

1. Les autorisations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point f), avant le 15 décembre 2013 ne sont pas affectées par les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1, point f), prévues par le règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil

2. Les demandes d'autorisation au titre de l'article 16, paragraphe 1, point f), présentées avant le 15 décembre 2013 sont considérées comme retirées, à moins que la personne, l'entité ou l'organisme ne confirme son intention de maintenir sa demande après cette date."

8) L'article suivant est inséré:

"Article 21 quater

1. Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a) un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou

b) un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,

à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

9) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe XI.

Note : Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE XI

Liste des catégories de biens visés à l'article 11 quater

| Code NC ex | Désignation des marchandises

| 97050000 |

1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

| 97060000 |

— fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

|

— sites archéologiques

|

— collections archéologiques

|

97050000

97060000

|

2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge

| 9701 |

3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières

| 9701 |

4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support

|

6914

9701

|

5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières,

|

Chapitre 49

97020000

84425080

|

6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales

| 97030000 |

7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1

|

3704

3705

3706

49119100

|

8. Photographies, films et leurs négatifs

|

97020000

97060000

49011000

49019900

49040000

49059100

49059900

49060000

|

9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections

|

97050000

97060000

|

10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection

| 97060000 |

11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

|

3704

3705

3706

4901

4906

97050000

97060000

|

12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

| 97050000 |

13. a) Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie

| 97050000 |

b) Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

|

97050000

Chapitres 86 à 89

|

14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans

| |

15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14

| |

a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge:

| Chapitre 95 |

— jouets, jeux

| 7013 |

— verrerie

| 7114 |

— articles d'orfèvrerie

| Chapitre 94 |

— meubles

| Chapitre 90 |

— instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

| Chapitre 92 |

— instruments de musique

| Chapitre 91 |

— horlogerie

| Chapitre 44 |

— ouvrages en bois

| Chapitre 69 |

— poteries

| 58050000 |

— tapisseries

| Chapitre 57 |

— tapis

| 4814 |

— papiers peints

| Chapitre 93 |

— armes

| 97060000 |

b) ayant plus de 100 ans d'âge.

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