Article 1
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2014.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique.
(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2014 dans la mer Baltique.
(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2014, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.
(5) Le règlement (UE) no 1180/2013 s’appliquera à compter du 1er janvier 2014. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il est nécessaire que le présent règlement s’applique également à partir du 1er janvier 2014.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2014.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.