Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1405/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1405/2013
Adopté le20 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1405
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1405/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Produit dont la composition est la suivante:

— 90,0 à 99,9 % en poids d’alcool éthylique (antigel);

— Additifs (agents dénaturants)

— 20 mg de benzoate de dénatonium par litre d'alcool pur,

— 5 ml/litre d’alcool isopropylique par litre d'alcool pur, et

— soit 5 ml/litre d’alcool butylique ou 10 ml/litre d’alcool de méthyléthylcétone par litre d'alcool pur,

— 1 g/litre d’agent tensioactif par litre d'alcool pur.

L’ajout de benzoate de dénatonium, d’alcool isopropylique, et d'alcool butylique ou de méthyléthylcétone rend le produit impropre à la consommation humaine.

Le produit est transporté dans des réservoirs ou des citernes. Aucun conditionnement n’est disponible pour la vente au détail.

D’après les documents qui l’accompagnent, le produit est un concentré destiné à la fabrication de liquide antigel.

| 22072000 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 22072000.

En raison de sa teneur élevée en alcool éthylique, le produit ne peut être utilisé directement comme liquide antigel, étant donné qu’il doit être dilué avec de l’eau afin de réduire au minimum les effets néfastes de la réaction chimique avec les élastomères qui sont en contact avec le liquide antigel circulant. Le produit ne peut donc pas être utilisé comme un liquide antigel ou un liquide de dégivrage relevant de la position 3820. Le classement dans la position 3820 est donc exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, à savoir la proportion élevée d’alcool éthylique et la présence de nombreux agents dénaturants (benzoate de dénatonium, alcool isopropylique, alcool butylique, méthyléthylcétone), ainsi que de l’absence d’agents antigel autres que l’alcool éthylique, le caractère essentiel du produit est conféré par l’alcool dénaturé.

Il convient dès lors de classer le produit en tant qu'alcool dénaturé sous le code NC 22072000.

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