Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective 2014/99/UE
Adopté le21 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32014L0099
RéférenceDirective 2014/99/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La directive 2009/126/CE prévoit l'adaptation au progrès technique de ses articles 4 et 5 pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

(2)

(2) Le 25 septembre 2013, le CEN a mis à disposition les normes EN 16321-1:2013 et EN 16321-2:2013. La norme EN 16321-1:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service. La norme EN 16321-2:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence.

(3)

(3) Il est donc nécessaire d'adapter les articles 4 et 5 de la directive 2009/126/CE afin d'en assurer la cohérence avec ces normes.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/126/CE,

Article 1

La directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.»

2) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 mai 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 13 mai 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).