Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO).
(2)(2) Le Cu-HDO a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 8 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 25 février 2008, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4)(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.
(5)(5) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 8 qui contiennent du Cu-HDO sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(6)(6) Il convient par conséquent d’approuver le Cu-HDO destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 8.
(7)(7) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8)(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(9)(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun | Dénomination UICPA Numéros d’identification | Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Cu-HDO |
Dénomination UICPA:
bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre
No CE: N/A
No CAS: 312600-89-8
| 981 g/kg | 1er septembre 2015 | 31 août 2025 | 8 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable;
2) des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises afin de protéger le milieu terrestre. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent, en particulier, indiquer que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.