Article 1
Le zinèbe est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le zinèbe.
(2) Le zinèbe a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a présenté à la Commission, le 29 mars 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.
(5) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant du zinèbe sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe du présent règlement soient remplies. Il est dès lors approprié d’approuver l’utilisation du zinèbe dans les produits biocides du type de produits 21.
(6) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le zinèbe est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Zinèbe |
Dénomination UICPA:
éthylène-bis(dithiocarbamate) de zinc (polymérisé)
No CE: 235-180-1
No CAS: 12122-67-7
| 940 g/kg | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2025 | 21 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les personnes qui mettent à disposition sur le marché des produits contenant du zinèbe destinés à des utilisateurs non-professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1) Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
2) Les étiquettes et, le cas échéant, le mode d’emploi doivent mentionner que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu’à ce que les surfaces traitées soient sèches.
3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d’application, d’entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d’un matériau imperméable afin d’éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l’environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant du zinèbe doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
4) Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
Lorsqu’un article a été traité avec du zinèbe ou que du zinèbe y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du zinèbe dans les conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.