Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 111/2014 de la Commission du 4 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 111/2014
Adopté le4 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0111
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 111/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement, sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil associant un moniteur couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) à une surface tactile (appelé «moniteur à écran tactile») avec une diagonale d’écran d’environ 38 cm (15 pouces), présentant:

— une résolution native de 1 024 × 768 pixels,

— des résolutions prises en charges de 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 et 1 024 × 768 pixels,

— un format 4:3,

— un pas de pixel de 0,297 mm,

— une luminosité de 250 cd/m2,

— un angle de vision horizontal de 120° et un angle de vision vertical de 100°,

— un temps de réponse de 17 ms,

— un contraste de 400:1,

— un bouton Marche/Arrêt et des boutons de réglage.

Il est doté des interfaces suivantes:

— un connecteur D-sub,

— un port USB et un port RS-232 pour connecter la surface tactile à une machine automatique de traitement de l’information (MATI).

Il est pourvu d’un support avec un mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement et sa surface est antireflet.

Le moniteur est destiné à être utilisé dans les points de vente par les vendeurs ou dans les terminaux d’information pour les clients par exemple. La surface tactile permet aux utilisateurs de saisir des données dans ces terminaux. Le moniteur est capable d’afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information.

| 85285100 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 et 85285100.

Cet appareil remplit à la fois la fonction d’un dispositif d’entrée à coordonnées x, y relevant de la position 8471 et celle d’un moniteur classé dans la position 8528. Outre le fait qu’il affiche des informations, cet appareil permet aux utilisateurs de saisir des données. En raison de la conception, du concept et des caractéristiques objectives de l’appareil, à savoir la possibilité pour le moniteur de remplir sa fonction indépendamment du périphérique d’entrée, la fonction d’affichage constitue la principale fonctionnalité de l’appareil au sens de la note 3 de la section XVI. En raison de ses caractéristiques objectives, telles que le format d’image, le pas de pixel qui convient à une visualisation prolongée de près, la luminosité, les interfaces communément utilisées dans les systèmes automatiques de traitement de l’information, le mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement et la surface antireflet, le moniteur est considéré comme un moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471.

L’appareil est donc classé sous le code NC 85285100 en tant qu’autre moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).