Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel» déposée par l’Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel» doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires visés à l’annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
ALLEMAGNE
Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)