Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 197/2014 de la Commission du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 197/2014
Adopté le28 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0197
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 197/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Le produit est un bol rond moulé en matières plastiques. Son diamètre est d'environ 18,5 cm et sa hauteur est d'environ 7 cm. Sa contenance est approximativement de 700 ml.

Cette gamelle est un récipient servant à nourrir des animaux de compagnie (les chiens par exemple).

| 39249000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.

La position 3924 couvre un large éventail d'articles de ménage et n'exclut pas les articles qui ne sont pas destinés à être utilisés par l'homme. En raison de ses caractéristiques objectives, la gamelle pour animaux de compagnie est considérée comme un article de ménage relevant de la position 3924.

Le produit est donc classé sous le code CN 39249000 en tant qu'autre article de ménage ou d'économie domestique et article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

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