Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 310/2014 de la Commission du 25 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 310/2014
Adopté le25 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0310
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 310/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Moniteur couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) avec une diagonale d'écran d'environ 48 cm (19 pouces) et mesurant approximativement 46 × 37 × 21 cm, présentant:

— une résolution native de 1 440 × 900 pixels,

— des résolutions prises en charge de 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 et 1 280 × 1 024 pixels,

— un format 16:10,

— un pas de pixel de 0,285 mm,

— une luminosité de 300 cd/m2,

— un contraste de 500:1,

— un temps de réponse de 8 ms,

— deux enceintes,

— un bouton Marche/Arrêt et des boutons de réglage.

Il est doté des interfaces suivantes:

— un DVI-D,

— deux VGA.

Il est pourvu d'un support avec un mécanisme de réglage de l'inclinaison.

Le moniteur est destiné à être utilisé avec des machines automatiques de traitement de l'information (MATI).

| 85285100 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528 et 85285100.

En raison des caractéristiques objectives du produit, telles que la résolution, les résolutions prises en charge, le format d'image, le pas de pixel qui convient à une visualisation prolongée de près, la luminosité, les interfaces communément utilisées dans les systèmes automatiques de traitement de l'information et la présence d'un mécanisme de réglage de l'inclinaison, le moniteur est conçu pour être utilisé en tant que moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information relevant de la position 8471.

Le moniteur est donc classé sous le code NC 85285100 en tant qu'autre moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information relevant de la position 8471.

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