Article 1
L'éthyl butylacetylaminopropionate est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 19, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l'éthyl butylacetylaminopropionate.
(2) L'éthyl butylacetylaminopropionate a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d'être utilisé pour le type de produits 19, répulsifs et appâts, défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 19 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 5 novembre 2009, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation examiné lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 mars 2014.
(5) Selon ce rapport, les produits biocides utilisés pour le type de produits 19 et contenant l'éthyl butylacetylaminopropionate sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver l'éthyl butylacetylaminopropionate en tant que substance destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 19, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.
(7) Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences fixées.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'éthyl butylacetylaminopropionate est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 19, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Éthyl butylacetylaminopropionate |
Dénomination UICPA:
ester éthylique de l'acide 3-(N-acétyl-N-butyl)aminopropionique
No CE: 257-835-0
No CAS: 52304-36-6
| 990 g/kg | 1er novembre 2015 | 31 octobre 2025 | 19 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:
il convient de réduire au minimum l'exposition directe de l'homme au produit par l'étude et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes concernant la quantité de produit pouvant être appliquée sur la peau humaine et la fréquence de cette application.