Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Un appareil (appelé «simulateur TV») dans un boîtier en matière plastique avec une façade transparente et des dimensions d'environ 8 × 7 × 6 cm.
L'appareil est équipé de quatre LED produisant de la lumière, d'un quartz, d'un capteur de luminosité, d'une minuterie, d'un témoin de mise en route et de touches de commande. Un bloc d'alimentation est fourni.
L'appareil simule un téléviseur allumé, en générant une lumière scintillante aléatoire avec graduations d'intensité et de couleurs pendant une durée préprogrammée. Il donne l'impression que le logement est habité et sert à dissuader les cambrioleurs.
| 94054039 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9405, 940540 et 94054039.
La fonction de l'appareil est de générer une lumière scintillante aléatoire afin de simuler un téléviseur allumé. La lumière scintillante aléatoire n'ayant pas de fonction de signalisation, le classement sous la position 8531 comme appareil électrique de signalisation visuelle est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8531, premier alinéa).
Comme l'article en question possède toutes les caractéristiques d'un appareil d'éclairage relevant du code 9405, il doit être classé sous le code NC 94054039 correspondant aux autres appareils d'éclairage électriques.