Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis concernant le point 1 de l'annexe du présent règlement dans le délai imparti par son président. Les mesures prévues au point 2 de l'annexe du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
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1. Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire.
L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées.
Il possède les interfaces suivantes:
— un emplacement pour cartes mémoires,
— une sortie vidéo composite,
— une sortie audio,
— un port USB.
La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel).
L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels.
L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo.
Lors de la présentation en douane, des fichiers ne peuvent pas être transférés à l'appareil, via son interface USB, à partir d'une machine automatique de traitement de l'information.
| 85258091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 852580 et 85258091.
Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos de la qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)].
Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 85258030 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu.
L'appareil permet uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision et la possibilité de transférer des fichiers dans l'appareil ne peut pas être activée après la présentation en douane grâce à une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières.
Il convient dès lors de le classer sous le code NC 85258091, en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision.
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2. Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire.
L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées.
Il possède les interfaces suivantes:
— un emplacement pour cartes mémoires,
— une sortie vidéo composite,
— une sortie audio,
— un port USB.
La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel).
L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels.
L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo.
Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB.
| 85258099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 852580 et 85258099.
Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos d'une qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)].
Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 85258030 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu.
Étant donné que l'appareil permet d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que la caméra de télévision incorporée, le classement dans la sous-position 85258091 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.
Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 85258099 correspondant aux autres caméscopes.