Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 550/2014 de la Commission du 20 mai 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 550/2014
Adopté le20 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0550
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 550/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil (appelé «détecteur de flamme») composé de capteurs passifs à infrarouges et à ultraviolets, d'un filtre optique, d'un module d'analyse, de trois relais de sortie (alarme incendie, relais de dysfonctionnement et auxiliaire) et d'une LED d'état à trois couleurs (indiquant un fonctionnement normal, un incendie ou un dysfonctionnement), dans un boîtier cylindrique d'un diamètre d'environ 12 cm et d'une hauteur approximative de 25 cm. Sa plage de fonctionnement s'étend de 18 à 30 V DC (courant continu).

L'appareil est un élément d'un système d'alarme incendie. Les capteurs détectent simultanément les rayonnements ultraviolets et infrarouges émis par un feu. Lorsque l'intensité des rayonnements émis dépasse un certain seuil, l'appareil envoie un signal électrique au système d'alarme incendie via le relais d'alarme incendie. Le système d'alarme incendie n'est pas inclus lors de la présentation.

| 85365019 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536, 853650 et 85365019.

Le classement dans la position 8531 en tant qu'appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu parce que l'appareil n'est pas en lui-même un dispositif avertisseur [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point H)].

Le classement dans la position 8537 en tant qu'appareil comportant plusieurs appareils des positions 8535 ou 8536 est également exclu parce que l'appareil ne comporte que des appareils de la position 8536 du même type (trois relais) [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8537, exclusion b)].

L'appareil détecte uniquement le dépassement d'un certain seuil du rayonnement émis par un feu, sans indiquer de valeur exacte. La détection des modifications du rayonnement et la réalisation de mesures calorimétriques sont deux opérations différentes. Le classement dans la position 9027 en tant qu'appareil ou instrument pour mesures calorimétriques est donc également exclu.

L'appareil remplit la fonction d'interrupteur automatique et est donc classé sous le code NC 85365019 en tant qu'autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour une tension n'excédant pas 60 V.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).