Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
1. Produit présenté sous forme liquide et conditionné pour la vente au détail dans des flacons de 200 ml, de 500 ml ou de 1 000 ml.
Le produit se compose:
— de chlorure de sodium (0,9 %),
— d'eau stérile.
Chaque flacon est muni d'une œillère ergonomique, d'un bouchon antipoussière et est à usage unique.
Selon l'étiquette, le produit sert à rincer les yeux en cas d'urgence afin de retirer des corps étrangers ou d'éliminer des produits chimiques.
| 33079000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 2 de la section VI, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.
Étant donné que le produit est conditionné pour la vente au détail, utilisable comme préparation cosmétique ou produit de toilette préparé, il est considéré comme une préparation cosmétique ou un produit de toilette préparé. Son classement dans le chapitre 25 ou le chapitre 30 est donc exclu [voir la note 2, point d), du chapitre 25 et la note 1, point e), du chapitre 30].
En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307 en tant qu'autre produit de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.
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2. Produit présenté sous forme liquide et conditionné pour la vente au détail en flacons de 200 ml ou de 1 000 ml.
Le produit se compose:
— de phosphate disodique (1 — 5 %),
— de phosphate de potassium (1 %),
— d'eau stérile.
Chaque flacon est muni d'une œillère ergonomique, d'un bouchon antipoussière et est à usage unique.
Selon l'étiquette, le produit sert à rincer les yeux en cas d'urgence afin de neutraliser les acides et les alcalis.
| 33079000 |
Le classement est déterminé par la RGI 1 et 6, par la note 2 de la section VI, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.
Comme le produit n'est pas un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, son classement dans la position 2835 en tant que phosphates est exclu (voir note 1 du chapitre 28).
Étant donné que le produit est conditionné pour la vente au détail, utilisable comme préparation cosmétique ou produit de toilette préparé, il est considéré comme une préparation cosmétique ou de toilette. Son classement dans le chapitre 30 est donc exclu [voir la note 1, point e), du chapitre 30].
En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307 en tant qu'autre produit de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.