Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Produit constitué d'un bloc de nouilles déshydratées précuites (environ 65 g), d'un sachet d'assaisonnement (environ 3,4 g), d'un sachet d'huile alimentaire (environ 2 g) et d'un sachet de légumes déshydratés (environ 0,8 g).
Le produit est présenté comme un assortiment conditionné (sous un seul emballage) pour la vente au détail en vue de la préparation d'un plat de nouilles.
D'après les instructions imprimées sur l'emballage, il convient d'ajouter de l'eau bouillante au produit avant consommation.
| 19023010 |
Le classement est déterminé par les règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), ainsi que par le libellé des codes NC 1902, 190230 et 19023010.
Le produit est un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b). Le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles, étant donné qu'elles en représentent la plus grande part. Un classement du produit dans la position 2104 en tant que soupes, potages ou bouillons ou préparations pour soupes, potages ou bouillons est par conséquent exclu.
Il convient de classer le produit dans la position 1902 en tant que pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées.