Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 973/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 973/2014
Adopté le11 septembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0973
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 973/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Produit consistant en morceaux blancs, translucides, légèrement gluants et collants d'environ 1 cm de longueur et 3 mm de diamètre. Le produit flotte dans de la saumure, a la consistance d'un gel et a un aspect semblable aux vermicelles (de type «glass noodles»). Il est conditionné pour la vente au détail en emballages de 250 g (160 g en poids net égoutté).

Le produit est obtenu en mélangeant de la farine de tubercules de konjac (Amorphophallus konjac) avec de l'eau contenant de l'hydroxyde de calcium (proportions du mélange en poids: 3-7 % de farine de tubercules de konjac et 93-97 % d'eau).

Le mélange est ensuite bouilli et le produit gélifié obtenu est pressé dans un moule, pour donner au produit sa forme finale.

| 19019091 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 19 ainsi que par le libellé des codes NC 1901, 190190 et 19019091.

Les préparations alimentaires de la position 1901 sont fabriquées à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt. Les termes «farines» et «semoules» recouvrent les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (position 0712) ou de légumes à cosse secs (position 1106) (voir la note 2 du chapitre 19). Les tubercules de konjac (entiers, moulus ou broyés) sont classés dans la position 1212 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 1212).

Bien que le produit ait la consistance d'un gel, il ne s'agit pas d'un mucilage ou d'un épaississant dérivé de produits végétaux relevant de la position 1302.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 19019091.

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