Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1213/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1213/2014
Adopté le11 novembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1213
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1213/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Un produit canulé, de forme cylindrique, filetée, en alliage de titane extra dur, d'une longueur comprise entre 20 et 56 mm.

Le produit comporte une tige canulée d'un diamètre extérieur de 4 mm ainsi qu'une tête à empreinte hexagonale. La tige est entièrement filetée d'un pas de 2 mm.

Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie pour réduire les fractures.

Il doit être placé dans le corps au moyen d'instruments spécifiques et d'un fil-guide, qui doit être inséré dans la tige canulée et qui permet un placement précis par une petite incision dans le corps.

Lors de l'importation, l'article est présenté dans un emballage stérilisé. Le produit est numéroté, et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution.

| 90211090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9021, 902110 et 90211090.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la présence de la tige canulée, le produit ne correspond pas totalement à une vis en métaux communs. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une partie et fourniture d'emploi général (vis) au sens de la note 2 de la section XV. Par conséquent, le classement dans la position 8108 est exclu.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 90211090 en tant qu'article ou appareil pour fractures.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).