Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1216/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1216/2014
Adopté le11 novembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1216
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1216/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil électronique mesurant environ 10 cm × 4 cm × 1 cm, comprenant notamment les éléments suivants:

— un processeur,

— une mémoire système de 1 GB,

— une mémoire interne de 4 GB,

— un module intégré pour les connexions sans fil à l'internet.

Il est équipé des interfaces suivantes:

— HDMI,

— USB,

— micro USB,

— micro SDHC.

L'appareil ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques (syntoniseur).

Lorsqu'il est raccordé à un poste de télévision ou à un moniteur, l'appareil permet à l'utilisateur d'avoir accès à l'internet, par exemple pour échanger des courriels, regarder des vidéos, jouer à des jeux ou télécharger des applications logicielles. Il permet également de reproduire des fichiers multimédias tels que des vidéos, des photos et de la musique, à partir de cartes mémoire ou de clés mémoires USB.

| 85287191 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 3 du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852871 et 85287191.

Au sens de la note 3 de la section XVI, l'appareil est destiné à assurer au moins deux fonctions alternatives (fonctions de traitement automatique de l'information de la position 8471, de télécommunications de la position 8517, de reproduction vidéophonique de la position 8521 et de réception de télévision de la position 8528). Il n'est pas possible de déterminer la fonction principale qui caractérise l'appareil, car chacune de ses fonctions est d'une égale importance pour son utilisation. En conséquence, l'appareil doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. Un classement dans les positions 8471, 8517 ou 8521 est dès lors exclu.

Étant donné que l'appareil ne contient pas de récepteur de signaux vidéophoniques (syntoniseur) et permet l'échange d'informations interactif, il doit dès lors être classé sous le code NC 85287191 parmi les appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à l'internet, et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux qui incorporent un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).