Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2015/441 du Conseil du 16 mars 2015 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2015/441
Adopté le16 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32015D0441
RéférenceDécision (PESC) 2015/441, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC. Le mandat de la mission militaire de l'Union se termine le 31 mars 2015.

(2)

(2) La conférence de Bruxelles sur la Somalie, qui a eu lieu le 16 septembre 2013, a jeté les bases du Pacte pour la Somalie et a été l'amorce, grâce au groupe de travail «New Deal», d'un mécanisme de coordination et de prise en main par la Somalie.

(3)

(3) Lors de la réunion internationale qui s'est tenue le 18 septembre 2014 à Londres, à l'invitation conjointe du Royaume-Uni et de la Somalie, le gouvernement fédéral a exposé la «voie vers le développement» de l'armée nationale somalienne à l'horizon 2019, conçue par le ministère de la défense, ainsi que ses besoins immédiats.

(4)

(4) À la suite du réexamen stratégique qui a eu lieu en octobre 2014, le mandat de la mission militaire de l'Union devrait être prorogée jusqu'au 31 décembre 2016.

(5)

(5) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente mission.

(6)

(6) Il convient de proroger à nouveau le mandat de la mission militaire de l'Union et de l'adapter,

Article 1

La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l'Union est déployée en Somalie afin de contribuer au renforcement des institutions dans le secteur de la défense en dispensant des conseils stratégiques et d'apporter un soutien direct à l'armée nationale somalienne grâce à des activités de formation, de conseil et d'encadrement. La mission militaire de l'Union est également prête à fournir, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, un appui aux autres acteurs de l'Union dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie.»

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Désignation de l'état-major de la mission

1. L'état-major de la mission est situé en Somalie, à Mogadiscio, à l'aéroport international. Il remplit à la fois les fonctions d'état-major d'opération et d'état-major de force.

2. L'état-major de la mission comprend un bureau de liaison et de soutien à Nairobi et une cellule de soutien à Bruxelles.»

3) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La mission militaire de l'Union opère, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, en étroite coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale présents dans la région, notamment les Nations unies et l'AMISOM, conformément aux exigences convenues du gouvernement fédéral de la Somalie.»

4) À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016 s'élève à 17 507 399 EUR. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 30 % et le pourcentage de l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 3, d'ATHENA est fixé à 90 %.»

5) L'article suivant est inséré:

«Article 10 ter

Cellule de projets

1. La mission militaire de l'Union dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui correspondent aux objectifs de la mission et contribuent à l'exécution du mandat; ces projets seront financés par les États membres ou des États tiers.

2. Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d'autres actions de la mission militaire de l'Union. Dans ce cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.

En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.

3. Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.»

6) L'article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par «Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil:

b) au paragraphes 2 et 3, les termes «décision 2011/292/UE» sont remplacés par les termes «décision 2013/488/UE»;

7) À l'article 12, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Le mandat de la mission militaire de l'Union prend fin le 31 décembre 2016.

3. La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de la mission de l'Union, du bureau de liaison et de soutien de Nairobi et de la cellule de soutien de Bruxelles, conformément aux plans approuvés pour la fin de la mission militaire de l'Union, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de la mission militaire de l'Union, établies dans Athena.»

Note : Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er avril 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).