Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/22 de la Commission du 5 janvier 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/22
Adopté le5 janvier 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0022
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/22, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Véhicule utilitaire sport compact à quatre roues motrices, usagé, doté d'un moteur diesel d'une cylindrée de 2 000 cm3, d'une boîte de vitesse manuelle à cinq rapports et d'une marche arrière. Son poids brut total est d'environ 2 330 kg, et sa capacité de chargement totale est d'environ 700 kg.

Il dispose d'un espace unique intégré pour le transport de personnes et de marchandises. L'habitacle est pourvu d'une rangée de deux sièges (y compris celui du conducteur) et de cinq portes munies de vitres (la porte arrière étant de type pivotant). Le plancher de l'espace de chargement est recouvert d'une moquette et, dans l'ensemble de l'habitacle du véhicule, les parois latérales et le pavillon sont recouverts de garniture. Le véhicule est équipé d'un mécanisme permettant de lever ou d'abaisser les vitres latérales avant et arrière.

Le véhicule est adapté au transport de marchandises, étant donné que la deuxième rangée de sièges a été retirée, les points d'ancrage pour la fixation des sièges arrière et les ceintures de sécurité recouverts et l'habitacle séparé par un filet. Les points d'ancrage pour la fixation des sièges arrière et les ceintures de sécurité n'ont pas été retirés ou rendus inutilisables de manière permanente.

| 87033290 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 870332 et 87033290.

Le classement dans la position 8704 en tant que véhicule pour le transport de marchandises est exclu, étant donné que les caractéristiques objectives et l'aspect général du véhicule sont ceux d'un véhicule principalement conçu pour le transport de personnes (présence de cinq fenêtres, garniture sur les parois et le pavillon, moquette). Les modifications apportées aux fins du transport de marchandises (suppression des sièges arrière, installation d'un filet) sont aisément réversibles.

Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 87033290 en tant que véhicule automobile usagé principalement conçu pour le transport de personnes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).