Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/221 de la Commission du 10 février 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/221
Adopté le10 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0221
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/221, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Véhicule utilitaire neuf, à quatre roues motrices, équipé d'un moteur à piston, à combustion interne, à allumage par compression (diesel), d'une cylindrée de 720 cm3, d'un poids net (y compris les fluides) d'environ 630 kg, d'une capacité de traction non freinée de 750 kg et mesurant environ 300 × 160 cm.

Le véhicule dispose d'une cabine ouverte comportant deux sièges (y compris celui du conducteur), équipée d'un cadre complet de protection contre le retournement, d'une benne basculante renforcée avec une plate-forme de chargement constituée d'un cadre en acier robuste, d'un mécanisme de basculement manuel et présentant une capacité de 0,4 m3 ou environ 400 kg. Il présente une garde au sol élevée (27 cm) et un empattement de 198 cm.

Il est équipé de pneus terre tout-terrain, de freins à disques humides, d'un dispositif d'attelage et d'un attelage avant. Le véhicule a une vitesse limitée à 25 km/h et une capacité de freinage élevée.

Il est conçu pour un usage tout-terrain, et plus particulièrement sur les terrains très difficiles. Le véhicule est présenté en vue d'être utilisé pour toute une série de fonctions, telles que pousser ou tirer des remorques, déplacer des animaux, transporter des plantes, des boîtes, de l'eau et du matériel, transporter des munitions ou des aliments pour animaux.

Voir l'image.

| 87042191 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704, 870421 et 87042191.

Le véhicule est conçu comme un véhicule multiusage qui peut être utilisé pour toute une série de fonctions dans des environnements différents. Il présente les caractéristiques objectives des véhicules automobiles pour le transport de marchandises de la position 8704 (voir également les avis de classement 8704 31/3 et 8704 90/1 du système harmonisé).

Le véhicule n'est pas un tombereau automoteur conçu pour être utilisé en dehors du réseau routier. Ce n'est pas un véhicule de construction robuste, à benne basculante ou à fond ouvrant, conçu pour le transport de déblais ou de matériaux divers [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8704, sixième alinéa, point 1)]. Un classement sous le code NC 870410 est donc exclu.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 87042191 en tant que véhicule automobile neuf pour le transport de marchandises.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).