Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/325 du Conseil du 2 mars 2015 mettant en œuvre l'article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/325
Adopté le2 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0325
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/325, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

(2) Le 19 décembre 2014, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.

(3)

(3) Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

Article 1

L'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010, est supprimée:

Mohamed SA'ID.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).