Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article destiné à faciliter la culture intérieure de plantes et à stimuler leur croissance.
L'article mesure environ 80 × 80 × 160 cm. Il se compose d'un cadre formé de tubes d'acier creux ainsi que de faces latérales, supérieure et inférieure en matière textile pouvant être complètement fermée et possédant un revêtement intérieur qui réfléchit la lumière. La matière textile comporte des ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité, et est imperméable à l'eau, l'air et la lumière. Des fermetures à glissière sont cousues sur la matière textile afin de permettre l'accès à l'intérieur de l'article par tous les côtés.
Voir l'image.
| 63079098 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079098.
Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre meuble» est exclu car l'article n'est pas destiné à l'équipement d'appartements, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, d'églises, de magasins ou de laboratoires, mais plutôt à faciliter la culture de plantes et à stimuler leur croissance (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403, deuxième paragraphe).
Le classement dans la position 9406 en tant que construction préfabriquée est également exclu car la conception de l'article indique un usage intérieur.
Le revêtement réfléchissant sur la face intérieure de la matière textile ainsi que les ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité sont indispensables pour faciliter la culture de plantes à l'intérieur de l'article. En conséquence, la matière textile est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 63079098 en tant qu'«autre article textile confectionné».