Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Produit se présentant sous la forme d'une crème conditionnée pour la vente au détail dans un pot en plastique d'une contenance de 227 g.
Le produit se compose d'eau, d'ester d'acide gras, de diméthicone, d'huiles végétales, d'émulsifiant, de glycérine, d'arôme, de conservateurs, d'épaississant et de colorants.
L'emballage du produit ne peut être considéré comme un emballage pour la vente au détail de produits destinés aux soins de la peau, puisque le produit est principalement conçu pour le massage et la stimulation sensuels.
| 33079000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 33, et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.
Le produit ne peut être considéré comme une préparation pour les soins de la peau relevant du code NC 3304, puisqu'il n'est pas conditionné pour la vente au détail en vue de cet usage [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 3304, partie (A), point 3)].
Le produit peut être utilisé comme autre préparation cosmétique et est conditionné pour la vente au détail en vue de cet usage [voir la note 3 du chapitre 33, ainsi que les NESH relatives au chapitre précité, considérations générales, quatrième paragraphe, point a)].
Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 33079000 en tant qu'autre préparation cosmétique.