Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1799 de la Commission du 5 octobre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1799
Adopté le5 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1799
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1799, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Produit se présentant sous la forme d'une poudre, conditionnée pour la vente au détail dans une boîte en plastique d'une contenance de 300 g. La dose journalière recommandée (10 g) présente la composition suivante (en milligrammes):

|

— acides aminés (mélange d'arginine et de citrulline)

| 5 200

|

— vitamine C (sous la forme d'acide ascorbique)

| 500

|

— L-taurine

| 300

|

— vitamine E (sous la forme d'acétate de D-alpha-tocophérol)

| 90

|

— acide alpha-lipoïque

| 10

|

— acide folique

| 0,4

|

— mélisse

| 50

|

— calcium (sous la forme de CaCO3)

| 66

Le produit contient également de petites quantités d'acide citrique, de sucralose et de dioxyde de silicium.

Selon l'étiquette, le produit est un complément alimentaire destiné à la consommation humaine qui contribue à prendre soin du corps et à procurer un bien-être permanent.

La dose journalière recommandée indiquée est de 10 g (2 cuillerées).

| 21069092 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 a) du chapitre 30, et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069092.

Le produit est une préparation qui se présente sous la forme d'un complément alimentaire destiné à la consommation humaine qui contient des vitamines et des acides aminés.

Ce produit n'est en revanche pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir des maladies au sens de la position 3004. Bien qu'il contienne un niveau de vitamines C et E nettement plus élevé que l'apport journalier recommandé, le produit ne répond pas aux exigences de la note complémentaire 1 a) du chapitre 30. Un classement sous le code NC 3004 est donc exclu.

Le produit étant conditionné dans un emballage indiquant que ledit produit maintient l'organisme en bonne santé et le bien-être général, il s'agit d'une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, deuxième alinéa, point 16)].

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 21069092 en tant qu'autre préparation alimentaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).