Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2317 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2317
Adopté le8 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R2317
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2317, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Machine à coudre à bras libre du type ménager, munie d'un moteur électrique intégré, d'une puissance de 70 W, équipée essentiellement d'une plaque d'aiguilles, d'un pied-de-biche, d'une canette pour le fil de navette, de boutons de commande, d'une lumière intégrée, d'une pédale raccordée par un câble et de différents accessoires (canettes, rails d'entraînement, assortiment d'aiguilles, aiguilles doubles, etc.). Elle pèse environ 7 kg (moteur compris) et dispose de 24 programmes de couture. Sa valeur est supérieure à 65 EUR.

La machine à coudre fonctionne avec un fil supérieur et un fil inférieur. L'un des fils est introduit par l'aiguille à travers le support cependant que l'autre est lié au premier, sous le support, par le jeu d'une navette mobile (technique du point de navette). La machine à coudre peut piquer différents types de points, lesquels sont cependant tous effectués suivant le principe du point de navette décrit ci-dessus. La machine peut seulement imiter le point de surjet, mais n'est pas en mesure de découper les restes de tissu excédentaire dans le cadre du même processus.

| 84521011 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8452, 845210 et 84521011.

Compte tenu de sa fonction, de sa conception, de ses caractéristiques physiques et de son mode de fonctionnement, la machine à coudre doit être considérée comme une machine à coudre, piquant uniquement le point de navette [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 84521011 et 84521019, point 1 a)].

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 84521011 en tant que machine à coudre, piquant uniquement le point de navette, d'une valeur unitaire supérieure à 65 EUR.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).