Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Cassette de pignons en métal commun (dénommée «cassette à moyeu libre») sans dispositif de roue libre. La cassette à moyeu libre se compose de sept pignons fixés ensemble, de deux pignons séparés et d'une rondelle. Le plus petit pignon possède 11 dents, contre 32 pour le plus grand.
Ladite cassette est conçue pour être disposée au-dessus du dispositif de roue libre (intégré dans le corps du moyeu). Par la suite, l'arbre de la roue arrière peut être désolidarisé du corps du moyeu (roue libre). Cette solution permet aux cyclistes de garder les pédales à l'arrêt ou bien de rétropédaler alors que le vélo continue d'avancer.
Le dispositif de roue libre n'est pas inclus lors de la présentation.
Voir l'illustration.
| 87149300 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8714 et 87149300.
Pour que la fonction de «roue libre» puisse être utilisée, l'article doit être fixé sur un dispositif de roue libre intégré dans le corps du moyeu. Ledit article est donc considéré comme un pignon de roue libre.
L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 87149300 en tant que pignons de roues libres.