Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2351 de la Commission du 14 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2351
Adopté le14 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R2351
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2351, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

| Une trousse de jardinage présentée dans un emballage en plastique, constituée des éléments suivants: | |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI).

Les articles ne peuvent être considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.

Le sac n'est pas utilisé pour le jardinage, mais est destiné à contenir les autres articles. Il peut également être utilisé indépendamment de toute activité de jardinage.

Le crayon n'est pas non plus un outil de jardinage et possède son usage propre dans d'autres contextes.

Si un ou plusieurs articles d'un «assortiment» ne sont pas destinés à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité, chaque article doit être classé séparément [voir également les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, partie B (II)].

Les différents articles, tels qu'indiqués dans la description de la marchandise, sont à classer comme suit:

a) le classement est déterminé par le libellé des codes NC 4202, 420222 et 42022290.

Il doit être classé comme sac à main à surface extérieure en matières textiles sous le code NC 42022290;

b) le classement est déterminé par le libellé du code NC 62160000.

La matière textile tissée est considérée comme la matière constitutive des gants. Par conséquent, ces derniers doivent être classés comme gants sous le code NC 62160000;

c) le classement est déterminé par le libellé des codes NC 8201 et 82015000.

Il doit être classé comme sécateur sous le code NC 82015000.

d) Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 8201 et 82011000.

Elle doit être classée comme pelle sous le code NC 82011000.

e) Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.

Elles doivent être classées comme autres ouvrages en matières plastiques sous le code NC 39269097.

f) Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 9609, 960910 et 96091010.

Il doit être classé comme crayon avec mine de graphite sous le code NC 96091010.

|

a) un sac, en matière textile tissée, présentant une surface extérieure en matière textile, doté d'une grande poche intérieure et de quatre petites poches extérieures;

| 42022290

|

b) une paire de gants, confectionnés principalement en matière textile tissée, légèrement enduits de matière plastique alvéolaire sur le côté paume;

| 62160000

|

c) un sécateur en métal commun;

| 82015000

|

d) une pelle de jardinage en métal commun;

| 82011000

|

e) douze tiges de marquage en matière plastique;

| 39269097

|

f) un crayon avec une mine en graphite.

| 96091010

|

Chaque article de la trousse est conditionné individuellement dans un emballage de protection en matière plastique.

Le tissu du sac et des gants présente le même motif (arbres, fleurs, maisons).

Voir l'image.

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