Article 1
La dénomination «Cochinilla de Canarias» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.12. Cochenille de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cochinilla de Canarias» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cochinilla de Canarias» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Cochinilla de Canarias» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.12. Cochenille de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.