Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Article composé principalement de matières plastiques, en forme de cylindre pointu (appelé «lampe à paillettes LED») et mesurant environ 17 cm de hauteur. L'article se rétrécit pour former une pointe au sommet, présente une base plus large et possède une partie centrale en matières plastiques transparentes. La partie centrale est remplie d'un liquide transparent contenant des particules pailletées en suspension et l'image stylisée d'une fille y a été insérée pour la décorer.
La base contient plusieurs diodes à émission de lumière (DEL) à piles. Lorsque l'article est secoué, la partie du milieu émet une lumière douce aux couleurs changeantes. La lumière reste allumée brièvement, pendant environ une minute après que la lampe ait été secouée.
Voir l'image.
| 39264000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 39264000.
L'article ne peut pas être classé comme un appareil d'éclairage relevant de la position 9405 car sa finalité première n'est pas d'éclairer une pièce, par exemple, et il ne s'agit pas non plus d'une lampe à usage spécial [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9405, point (I), sous-points 1) et 3)].
Au vu de ses caractéristiques objectives, cet article n'est pas essentiellement destiné à l'amusement des personnes (enfants ou adultes) [voir également les NESH relatives à la position 9503, point D)]. Le classement dans la position 9503 en tant que jouet est par conséquent exclu.
Étant donné ses caractéristiques objectives, cet article est principalement destiné à des fins ornementales. L'éclairage ne fait que renforcer l'effet ornemental.
Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 39264000 en tant qu'autre objet d'ornementation en matières plastiques.