Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| (1) | (2) | (3)
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Article consistant en un tableau à dessin en plastique, mesurant environ 31 cm × 32 cm, avec une surface magnétique brillante, pour dessiner et effacer. Cette surface est entourée et maintenue par un cadre en plastique.
Un crayon en plastique muni d'une pointe métallique est fixé par une cordelette au tableau et grâce à ses propriétés magnétiques, en l'appuyant sur la surface, il est possible de tracer des dessins, des lettres, etc. Il existe quatre petits tampons magnétiques, en matière plastique, posés dans le cadre en plastique, pouvant servir à tamponner des figures sur la surface.
L'effaçage se fait en levant la couche supérieure du plastique; le mécanisme pour soulever la couche supérieure est incorporé dans le bas du tableau à dessin et désactive la fonction magnétique.
Cet article est conçu pour l'amusement des enfants.
Voir photographie.
| 95030095 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 950300 et 95030095.
Le classement dans la position 9610 en tant qu'ardoise ou tableau, pour l'écriture ou le dessin, est exclu étant donné que le produit n'est pas utilisé pour l'écriture ou le dessin, avec des crayons d'ardoise, des craies, de stylos marqueurs à feutre ou à fibre (voir également les notes explicatives du système harmonisé [NESH] relatives à la position 9610).
L'article présente les caractéristiques d'un jouet de la position 9503. Étant donné que la position 9503 fournit la description la plus précise, un classement dans la position 3926 en tant qu'autres ouvrages en matières plastiques est également exclu.
Le produit est un article composite au sens de la RGI 3 b). Il se compose de matière plastique et d'une surface magnétique qui, ensemble, forment un tout (voir également les NESH relatives à la RGI 3 b), (IX)].
Le cadre et la surface sont en matière plastique. Les éléments en matière plastique dominent et confèrent à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).
Il convient donc de classer l'article sous le code NC 95030095 en tant qu'autre jouet en matière plastique.